TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505375_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Tobiass, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse récupérer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside sur le territoire français régulièrement depuis 2020, que son fils ainé est ressortissant français et que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante vénézuélienne, née le 21 octobre 1981, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 mars 2025. Le 9 janvier 2025, elle a demandé un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été classée sans suite le 28 janvier 2025 au motif de l'incomplétude de son dossier. Le 29 janvier 2025, elle a déposé une nouvelle demande qui a été classée sans suite le 4 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'une part, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte des pièces du dossier que les demandes de la requérante en vue du renouvellement de son titre de séjour les 9 et 29 janvier 2025 ont été classées sans suite au motif de l'incomplétude du dossier. Dès lors que Mme B n'allègue ni n'établit n'avoir pu procéder en ligne à ces formalités préalables afin de déposer sa demande par cette voie, elle n'est pas fondée à soutenir que la condition d'utilité de la mesure à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés est en l'espèce remplie. 7. Dans ces conditions la requête de Mme B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 avril 2025. La juge des référés, Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2505375_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA