TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505336_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 22 mai 2025, par laquelle l'huissier des finances publiques de la direction départementale des finances publiques de la Moselle l'a informé de la saisie de ses meubles en vue de recouvrer une créance d'un montant de 320,58 euros ; 2°) éventuellement, de prononcer la décharge à payer de la somme à payer correspondant à un indu de rémunération pour un montant de 3 555,62 euros. Il soutient que : - il lui est financièrement impossible de payer la somme réclamée ; - il a fourni tous les justificatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En outre, eu égard au caractère définitif que revêtirait le prononcé d'une décharge des sommes à payer, il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner une telle mesure. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2505336
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2505336_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel