TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505332_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la SASU Aux cheveux d’ange saisit le juge des référés d’une requête dirigée contre l’arrêté n° 2025-1386 du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a prononcé la fermeture, pour une durée de deux mois, du salon de coiffure qu’elle exploite à Vierzon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. La SASU Aux cheveux d’ange s’est bornée, à l’appui de sa requête adressée au juge des référés, à transmettre une copie de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a prononcé la fermeture administrative du salon de coiffure qu’elle exploite à Vierzon, sans joindre à cet envoi un document comportant, conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’énoncé de la demande dont elle entendait saisir le juge des référés ainsi qu’une argumentation juridique à l’appui de cette demande. Sa requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Aux cheveux d’ange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Aux cheveux d’ange. Fait à Orléans, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, Frédéric A... La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2505332_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA