TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505332_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Helbert demande au tribunal de prononcer la décharge d'un trop versé de prélèvement à la source au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (…) / (…) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (…) / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues (…) ». Il résulte de l’instruction que la réclamation de l’EURL requérante a été introduite le 6 mai 2025 alors que le prélèvement à la source contesté datait de janvier 2020. Ainsi, à cette date, le délai spécial de réclamation prévu en cas de prélèvement à la source par le b) du second alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré depuis le 31 décembre 2021. Il s’ensuit que cette réclamation était tardive, de sorte que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’EURL Helbert est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Helbert. Fait à Rennes, le 25 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2505332_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel