TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505324_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté son recours contre le relevé de carrière établit le 8 juillet 2025 et d’enjoindre à la CARSAT de fixer rétroactivement la date de liquidation de sa pension de retraite de base au 1er avril 2025 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la CARSAT, d’une part, à lui verser la somme correspondant aux pensions non-perçues entre le 1er avril 2025 et la date retenue de liquidation, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, d’autre part, à réparer le préjudice financier qu’il estime avoir subis du fait du blocage de son capital PER ; 3°) de mettre à la charge de la CARSAT une somme que le tribunal déterminera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’organisation judiciaire ; le code de sécurité sociale ; le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…). » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». La requête de M. A... concerne un litige qui l’oppose à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 24 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2505324_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel