TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505324_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Keppler Fils, demande au juge des référés : 1°) d'" annuler ", sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la " décision d'invalidation " de son permis de conduire matérialisée par la lettre 48SI en date du 6 juin 2018, " comme étant inopposable faute de notification régulière " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir son droit de conduire en lui délivrant un titre provisoire sous une astreinte de 500 € par jour de retard et de procéder à la reconstitution du solde de points de son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route sous une astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son activité de chauffeur-livreur nécessite impérativement la détention d'un permis de conduire valide ; - la perte de validité du permis de conduire n'est opposable au conducteur que si la lettre 48SI lui a été régulièrement notifiée ; en l'espèce, la lettre 48SI ayant été retournée NPAI, la décision d'invalidation lui est inopposable ; - le délai décennal de reconstitution des points retirés pour certaines infractions n'est pas interrompu par des infractions nouvelles tant que la notification de la 48SI est irrégulière ; ainsi, les points doivent lui être restitués au fur et à mesure de l'expiration des délais de 10 ans ; - l'administration, en maintenant artificiellement un solde de points négatif ou nul, méconnaît gravement l'article L. 223-6 du code de la route ; - il est indispensable que cette injonction soit assortie d'une astreinte financière dissuasive, afin de garantir son exécution effective et rapide par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En admettant même de considérer, moyennant requalification, que les conclusions du requérant ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative - conclusions qui excéderaient l'office du juge des référés, et notamment du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, et seraient manifestement irrecevables -, elles tendent à tout le moins à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, être accueillies en application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 18 avril 2025. Le juge des référés, Signé X. POTTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2505324_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA