TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505309_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2025, le président de la 2e chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis le dossier de la requête de M. B... A... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A..., représenté par Me Raji, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Ngouoto, secrétaire général, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A..., qui ne sont assorties que de considérations générales, d’une erreur de droit en ce qui concerne la désignation de l’Egypte comme du pays de renvoi de M. A... et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 7. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2505309_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel