TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505304_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... demande au tribunal de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à lui rembourser les frais médicaux qu’elle a exposés en Espagne. ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (...) ». 3. Mme B... demande le paiement des frais médicaux qu’elle a exposés en Espagne et pour lesquels elle soutient avoir obtenu un accord de prise en charge. Un tel litige, relatif à l’application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et relève manifestement, non de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. La présente requête doit ainsi être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Nice, le 13 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2505304_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel