TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505296_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 septembre 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à la suite de son recours administratif formé le 23 juin 2025 contre la décision de rejet de sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement, a maintenu sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Au titre de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611‑7 ». A l’appui de sa demande, M. B... fait valoir qu’il souffre d’une arthrodèse, qui rend difficile la sortie de son véhicule et a pour conséquence de limiter ses déplacements, et que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée lui permettrait de réduire ses difficultés rencontrées au quotidien, compte tenu de son état de santé. M. B... ne fournit toutefois pas d’éléments qui permettraient de justifier les faits rapportés et de venir au soutien de son recours. Il suit de là que la requête de M. B..., qui ne l’a pas assortie, en dépit d’une demande de régulation formulée en ce sens le 14 novembre 2025, à laquelle il a répondu le 24 novembre 2025, de pièces justificatives complémentaires, en particulier médicales, susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé dans celle-ci, ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 9 janvier 2026. Le vice-président, Signé : M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 avril 2025
DTA_2505177_20250404TA7710 juin 2025
ORTA_2505296_20250610TA769 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505296_20260109
TA9521 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505296_20260109