TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505236_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B présente uniquement des conclusions en injonction qui ne sont pas recevables seules en excès de pouvoir. Sa requête ne comporte aucune référence aux procédures de référés et moins encore à l'une d'entre elle en particulier. En l'état, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2505236_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel