TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505214_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a refusé sa demande de remise de dette d’un montant de 652,32 euros au titre d’un indu de prime d’activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». 3. Le refus de remise de dette attaqué repose sur deux motifs, à savoir d’une part l’engagement de la responsabilité de l’allocataire pour déclaration tardive de plus de six mois et d’autre part son quotient familial, qui s’élève à 924,30 euros et a été calculé en tenant compte des ressources, charges et de la composition de son foyer. Dans sa requête introductive d’instance, Mme B... doit être regardée comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle chiffre ses dépenses et recettes et en déduit que son budget est très contraint, et une erreur de fait en exposant qu’elle a toujours déclaré ses revenus dans les délais. Or, par le premier moyen soulevé, elle ne saurait être regardée comme contestant utilement le quotient familial qui lui a été opposé, faute d’inclure dans ses calculs les prestations mensuelles dont elle bénéficie. Ce premier moyen est donc assorti de précisions de fait manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Et par le second moyen, elle ne conteste pas que le changement de situation à l’origine de l’indu n’a pas été signalé en temps utile, quels que soient les revenus qu’elle aurait par ailleurs déclarés en temps utile. Ce second moyen tel qu’il est formulé est donc inopérant. 4. Par un courrier du 6 mai 2025, dont elle a accusé réception le 7 mai 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal d’argumentation propre à rectifier la formulation de ses moyens pour établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 13 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2505214_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel