TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505210_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération 2025/03-24/45 du 24 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valence a approuvé la cession d’un tènement situé 2 rue Jean Bouin à la société Rampa réalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutient de sa requête, M. B... se borne à soutenir que la délibération litigieuse doit être annulée pour un certain nombre de motifs qu’il énumère comme il suit : « 1) non respect de la mise en concurrence suite à changement complet de projet, 2) non respect du PLU, 3) non respect du prix de l’évaluation des Domaines, 4) dimensionnement du parking non conforme au possibilité de stationnement en basse ville, 5) non respect de la possibilité de fouilles archéologiques, 6) promoteur non fiable ayant déjà abandonné un projet voté par la municipalité, 7) projet lié à la vente d’un bâtiment à côté qui fait l’objet d’un recours au tribunal administratif depuis le 27/7/2023 », aucun de ces moyens n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... ne soulève que des moyens inopérants ou imprécis. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2505210_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel