TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505187_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 30 janvier 2026 à M. B... A... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. M. A... déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : l’Etat versera à Me Combes la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Combes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2026. Le président de la 3ème chambre, B. SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2505187_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel