TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505152_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 27 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ; - le principe de bonne administration a été méconnu ; - les délais d’instruction de sa demande n’ont pas été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Au soutien de sa requête, M. A... se borne à indiquer, sans aucune autre précision, que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, serait entachée d’illégalité en raison d’une « absence d’examen réel de – sa – demande », de la « méconnaissance du principe de bonne administration » et d’un « manquement aux obligations d’instruction dans les délais prévus ». De tels moyens n’étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et le dernier d’entre eux paraissant, au surplus, inopérant, la requête de M. A... doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 12 février 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2505152_20260212
Données disponibles
- Texte intégral