TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505129_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre sans délai le titre de séjour dont la délivrance a été accordée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer la durée de validité du titre de séjour à délivrer à six mois à compter de la date de sa remise. Elle soutient que : - l'absence de réponse de la préfecture a eu des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur sa situation financière ; - les textes en vigueur disposent que la durée de validité d'une autorisation provisoire de séjour " Recherche d'emploi et création d'entreprise " est fixée à six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B visant à ce que soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une validité de six mois à compter de sa délivrance effective, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 juin 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2505129_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel