TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505115_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2025 du préfet du Haut-Rhin ordonnant son expulsion du territoire français avec effet immédiat ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il peut être expulsé à tout moment du territoire national ; - le préfet du Haut-Rhin ne remet pas en cause le fait qu'il est le père de deux enfants dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté du 23 mai 2025 porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il méconnaît les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste en ordonnance une mesure d'expulsion, il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors notamment que l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. 3. En second lieu, pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, M. B A se borne à faire valoir que la décision attaquée prise à son encontre le 23 mai 2025 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée et que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que le tribunal correctionnel de Mulhouse par un jugement du 21 mars 2025 a interdit à l'intéressé de s'approcher de son épouse, cette interdiction étant contrôlée au moyen d'un bracelet idoine et lui a retiré l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée. Par suite, cette dernière ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B A est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 juin 2025. Le juge des référés, J-B. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2505115_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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