TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505100_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B... demande au tribunal d’enjoindre à la mairie de Bastia de lui communiquer les coordonnées de son assurance. Il soutient que son véhicule stationné 64 boulevard du général Graziani à Bastia (Haute-Corse) a été endommagé le 28 octobre 2024 par des plots en plastique projetés durant la tempête et par un véhicule utilitaire de la mairie qui a heurté son parechoc. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une (…) relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». 2. Par la présente requête, M. B... se borne à demander au tribunal d’enjoindre à la mairie de Bastia de lui communiquer les coordonnées de son assurance. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui ne comporte aucune conclusion en annulation ni conclusion indemnitaire, et n’est dirigée contre aucune décision administrative susceptible de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie sera adressée pour information à la commune de Bastia. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2505100_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel