TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505089_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'absence de titre de séjour son contrat d'apprentissage a été suspendu, qu'elle n'a plus de sources de revenus, que cela impacte son année académique. - il y a une méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme A, ressortissante malienne née le 26 septembre 1999, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 28 février 2024 au 27 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement le 30 novembre 2024, demande qui a fait l'objet d'une demande de complément de pièces le 17 janvier 2025 puis le 26 février 2025 et a fait l'objet d'une décision de clôture le 5 mars 2025 pour tardiveté de transmission de ces éléments. Le 8 mars 2025, elle a déposé une seconde demande de renouvellement, qui a également fait l'objet d'une décision de clôture le 23 mars 2025. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que en l'absence de titre l'autorisant à séjourner en France, son contrat d'apprentissage a été suspendu et elle se retrouve sans ressources financières. Toutefois, les seules considérations dont se prévaut Mme A, qui a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 mars 2025 Le juge des référés, Signé P. Bocquet0La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2505089_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA