TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505085_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A..., représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ; 2°) d’enjoindre à l’Etat à l’admettre au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle en la renvoyant devant l'administration afin que les modalités de ce parcours soient précisées avec le concours de l'association Mouvement du Nid ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 6 novembre 2025 il a autorisé la requérante à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à être accompagnée dans ce cadre par l’association Mouvement du Nid 37. Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 novembre 2025 le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé Mme A... à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à être accompagnée dans ce cadre par l’association Mouvement du Nid 37. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 19 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2505085_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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