TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505039_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-MT-253 du 12 novembre 2024 de la préfète de l'Isère l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2160 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 21 février 2025 au 20 février 2026. Par suite, l'arrêté attaqué n°2024-MT-253 du 12 novembre 2024 a été implicitement abrogé par cette décision. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Gerin sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de Me Gerin tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gerin et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2505039_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA