TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505035_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2025 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d'accès à la formation d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. C, dont le précédent recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative avait été rejeté, peut être regardé comme demandant au juge des référés, le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2025 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d'accès à la formation d'agent de sécurité, il n'a pas présenté, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de rejeter la requête de M. C comme manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 13 mai 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2505035_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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