TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505033_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C A, représenté par la SELARL Abeille Avocats, agissant par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande datée du 17 février 2025 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la NBI à compter du 1er septembre 2021 et toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. B D, médiateur institutionnel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courrier, enregistré le 17 juin 2025, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé le tribunal de son refus d'entrer en médiation. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. A, représenté par la SELARL Abeille Avocats, agissant par Me Pontier, déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que la procédure n'a plus d'objet, dès lors qu'à la suite du dépôt de sa requête, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait droit à sa demande de perception rétroactive de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 4 juillet 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2505033_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel