TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505028_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Doré, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Par une décision du 18 décembre 2025, M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ». 2. Par le mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il y soit admis à titre provisoire. De plus, son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 800 euros à Me Doré, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Doré, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Gard et à Me Camille Doré. Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2505028_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel