TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504998_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2025 et le 25 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Puy-de-Dôme a rejeté l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 mars 2023 le concernant, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 20 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre à la DSDEN du Puy-en-Dôme de reconnaitre l’imputabilité au service concernant l’accident de service du 27 mars 2023 ainsi que des arrêts de travail et des soins médicaux et pharmaceutiques du 3 avril 2023 ainsi que des arrêts de travail à partir du 5 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre, à la DSDEN du Puy-en-Dôme, en tout état de cause, de procéder à la régularisation comptable de sa situation. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense enregistrés le 18 février 2026 et le 3 mars 2026, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’Académie de Clermont-Ferrand a rejeté l'imputabilité au service de l'accident le concernant survenu le 27 mars 2023. Par une décision en date du 16 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a reconnu l’imputabilité de l’accident au service susvisé. Elle doit dès lors être regardée comme ayant retiré la décision attaquée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand. Fait à Toulouse, le 13 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2504998_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA