TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504996_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, l'association " Commission des locataires et des familles " demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de l'office public de l'habitat Advivo du 23 septembre 2024 et du 7 décembre 2024 portant refus de lui communiquer la liste de son patrimoine avec le nombre de logements par résidence ; 2°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat Advivo de lui communiquer la liste sollicitée, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Advivo la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. Aux cas d'espèce, si l'article 14 des statuts de l'association " Commission des locataires et des familles " prévoit que celle-ci " a la possibilité d'ester en justice ", il ne précise pas l'organe habilité à exercer une action en justice. Aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un organe déterminé la capacité de représenter l'association devant les juridictions, ni même dans les actes de la vie civile. Par suite, seule l'assemblée générale pouvait régulièrement décider de saisir le tribunal. Il suit de là que le président de l'association " Commission des locataires et des familles " ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l'association dans la présente instance. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Commission des locataires et des familles " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Commission des locataires et des familles ". Fait à Grenoble, le 5 juin 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2504996_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel