TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504985_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président de l'université de Savoie Mont-Blanc a rejeté sa candidature au master énergie solaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. M. A a introduit devant le tribunal, une requête intégralement rédigée en langue anglaise. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d'une requête écrite en langue française. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée électroniquement par le greffier en chef le 21 mai 2025, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2504985_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel