TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504973_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie a retiré le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé le 21 février 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". 2. Par un arrêté du 19 mai 2025, M. B a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Lyon. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B. Fait à Grenoble, le 20 mai 2025. Le président, V. L'HÔTE 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2504973_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA