TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504971_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée Métropole Biomass Energy, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Valboval, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour son établissement situé 52, rue de la Gare à Artres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre l’année 2019 pour son établissement situé 52, rue de la Gare à Artres a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque la requérante a contesté ces impositions par une réclamation du 4 juillet 2022. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l’administration fiscale le 31 décembre 2020 au plus tard pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019, était dès lors tardive, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir d’une méconnaissance des délais de réclamation ni de la possibilité d’une remise gracieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Métropole Biomass Energy est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Métropole Biomass Energy venant aux droits de la société Valboval est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Métropole Biomass Energy et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 février 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2504971_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel