TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504934_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A... C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a clôturé sa demande d’allocation aux adultes handicapés et sa demande de carte mobilité inclusion ; 2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. » 4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C... B... contre la décision de refus de l’admettre à l’allocation adulte handicapé comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de les transmettre au tribunal judiciaire de Versailles Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion : 6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 7. La requête de Mme C... B... n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 avril 2025, et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... B... en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés est transmise au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Fait à Versailles, le 8 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2504934_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel