TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504900_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution : - du débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé lors de la première séance du conseil municipal de la commune de Collonges-sous-Salève du 29 mars 2025 ; - du budget primitif de la de la commune de Collonges-sous-Salève adopté lors de la seconde séance du conseil municipal du même jour. Il soutient que le débat d'orientation budgétaire ne peut avoir lieu le même jour que l'adoption du budget primitif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du débat d'orientation budgétaire, qui s'est déroulé lors de la première séance du conseil municipal de la commune de Collonges-sous-Salève du 29 mars 2025, ainsi que le budget primitif de la commune de Collonges-sous-Salève, adopté lors de la seconde séance du conseil municipal du même jour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. La tenue d'un tel débat ne constitue donc pas un acte susceptible de recours, mais une mesure préparatoire dont il peut seulement être excipé de l'illégalité à l'encontre de la délibération approuvant le budget. M. A n'est ainsi manifestement pas recevable à demander la suspension de ce débat qui a eu lieu. 5. En second lieu, la condition d'urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution du budget primitif de la commune, qu'il n'a d'ailleurs pas communiqué, une telle urgence ne découlant pas par principe de la nature de cet acte. 7. Par suite, il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 13 mai 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25049002
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2504900_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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