TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504893_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504893 du 13 juin 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B... A... dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par lettre du 8 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal, dans la mesure où elle a réexaminé la demande de la requérante en lui accordant un titre de séjour valable du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2035. Vu : -l’ordonnance n° 2504893 du 13 juin 2025; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Par une ordonnance n° 2504893 du 13 juin 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B... A... dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée à la préfète de l’Isère le 17 juin 2025. L’administration avait donc jusqu’au 17 août 2025 pour exécuter cette décision. La préfète de l'Isère justifie avoir réexaminé la demande de carte de résidente de Mme B... A..., en ayant pris une décision lui accordant un titre de séjour valable du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2035. Il en résulte un retard d’exécution de 33 jours. Compte tenu de ce faible délai, il y a lieu de considérer que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de 200 euros fixée par l’ordonnance du 13 juin 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504893 du 13 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 18 février 2026. Le juge des référés, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504893_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2504893_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel