TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504892_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de restituer à sa fille Mme C A son titre de séjour. Il soutient que sa fille est sans documents justifiant de la régularité de son séjour en France alors que son titre de séjour est valide jusqu'en 2029. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 25 février 1981, est en possession d'une carte de résident, valable jusqu'au 6 février 2029, qui aurait été saisie par les services de police sans qu'il lui soit donné un récépissé. Par la présente requête, son père, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de restituer à sa fille son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3.D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 431-4 du même code prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4.Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5.Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est majeure à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer elle-même un recours devant le juge. M. B A, son père, qui est dépourvu d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431- 2 du code de justice administrative, n'est donc pas habilité à introduire une action en justice au nom et pour le compte de sa fille. 6.En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de la Sarthe a décidé de la rétention du titre de séjour de Mme A. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de restituer à sa fille sa carte de résident aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2504892_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA