TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504884_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères émises à leur encontre par la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières au titre des années 2020 à 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". 4. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. 5. Le litige soulevé par la requête de M. D et Mme A, qui tend à la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères émises à leur encontre par la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières au titre des années 2020 à 2023, concerne les rapports entre des services publics industriels et commerciaux et un usager du service. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A. Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2504884_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel