TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504869_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et de mettre fin à la mesure de rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Par un arrêté du 10 septembre 2024, mentionnant les voies et délais de recours, notifié le même jour à M. B, de nationalité algérienne, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans. En l'absence de recours de M. B, cet arrêté est devenu définitif le 11 octobre 2024.
4. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il souffre d'une addiction aux opiacés, d'une fracture du nez nécessitant une opération et d'une pathologie néphrétique, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances de fait seraient survenues postérieurement au 11 octobre 2024.
5. En second lieu, si M. B justifie que l'hépatite C dont il est atteint a été diagnostiquée au début de l'année 2025, il se borne toutefois à alléguer qu'il ne pourrait être soigné en Algérie, dès lors qu'il n'aurait pas les ressources financières pour se procurer le traitement adapté, alors, d'une part, qu'il indique lui-même qu'a été mis en place en Algérie le premier plan national stratégique d'élimination des hépatites pour la période 2023-2026 et que, d'autre part, en indiquant dans le certificat médical du 18 avril 2025 que les traitements ne peuvent être interrompus et que toute sortie du territoire serait ainsi contre-indiquée, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention ne peut être regardé comme ayant pris une position documentée sur la disponibilité du traitement en Algérie.
6. Enfin, M. B se borne également à alléguer qu'il pourrait être victime de discrimination en Algérie pour être porteur de l'hépatite C, sans aucunement en justifier.
7. Il en résulte que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas susceptible d'avoir pour M. B des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette exécution sont irrecevables.
8. Il n'appartient qu'au juge des libertés et de la détention de mettre fin à une mesure de rétention administrative. Dès lors, les conclusions tendant à cette fin sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées.
9. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de tout ce qui précède qu'en application de ces dispositions M. B ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2504869_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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