TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504866_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande d'inscription de sa fille aux accueils de loisirs pour l'été 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Neuville-en-Ferrain d'inscrire sa fille aux accueils de loisirs pour l'été 2025 ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande d'inscription de sa fille aux accueils de loisirs pour l'été 2025 et d'enjoindre à la commune de Neuville-en-Ferrain d'y inscrire sa fille. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. En se bornant à affirmer, sans d'ailleurs produire aucun justificatif à cet égard, qu'il est chef d'entreprise et n'a pas eu la possibilité d'organiser une garde alternative pour sa fille, M. A ne caractérise pas de situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à brève échéance. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 23 mai 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2504866_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA