TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504852_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ; 2°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. M. A... a saisi le tribunal d’un recours en ne joignant que la première page de la décision attaquée. Il lui a été demandé par lettre du greffe du 20 novembre 2025 de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il n’a pas répondu à cette mise en demeure. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 13 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504852_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504852_20260213