TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504849_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A... C... demande au tribunal :
1°) d’examiner la gestion administrative de son dossier notamment sur le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’évaluer la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
3°) de contraindre la collectivité à statuer sur la reconnaissance de sa maladie dans le cadre d’un référé mesure utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requérante présente des conclusions dans le cadre d’un recours au fond tendant à titre principal à ce que le juge administratif examine sa situation dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre. II n’est toutefois pas dans l’office du juge administratif de procéder, de façon générale, à l’examen d’une situation administrative, quand bien même Mme C... indique vouloir faire admettre la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle en se prévalant sur ce point d’un avis favorable émis par le conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de la Moselle du 24 avril 2025. Les conclusions présentées en ce sens par Mme C... afin que le juge procède à un tel examen de sa situation sont manifestement irrecevables. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicable en l’espèce. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’évaluation de la procédure disciplinaire engagée par la ville de Metz à son encontre le 8 avril 2025 sont également irrecevables de même que les conclusions « tendant à contraindre la collectivité via un référé mesure utile », lesquelles ne sont assorties d’aucune précision, ni moyen ou fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, telles qu’elles sont présentées dans la présente requête par Mme C... sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée à la commune de Metz.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le premier vice-président du tribunal,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2504849_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel