TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504801_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par la société d'avocats avocats Larmier-Tromeur-Dussud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 9 juillet 2025 du préfet du Finistère portant mise en demeure de quitter le terrain d'athlétisme à Plouarzel parcelle cadastrée YI 178, occupée sans droit ni titre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère " de ne pas mettre à exécution la décision tant qu'une solution de relogement adaptée ne sera pas proposée " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plouarzel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision d'expulsion porte une atteinte grave à des libertés fondamentales ; le droit au respect de la vie privée et familiale découlant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé ; le droit à un hébergement digne est méconnu ; l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé. Sur l'urgence : - l'exécution de cette décision d'expulsion dans les délais prévus entraîne la rupture des soins médicaux en cours et la mise en danger de personnes vulnérables, notamment des nourrissons ou personnes malades. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 4. Par arrêté du 9 juillet 2025 le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée YI 178 située sur la commune de Plouarzel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que l'exécution de cette décision d'expulsion dans les délais prévus entraîne la rupture des soins médicaux en cours et la mise en danger de personnes vulnérables, notamment des nourrissons ou personnes malades. Si le certificat médical en date du 7 juillet 2025 produit à l'appui de la requête mentionne que " M. D C () [est] actuellement pris en charge pour sa néoplasie au CHU de Brest [et que] sa chimiothérapie est reportée à la semaine du 14 juillet [2025] dans un contexte d'infection post opératoire ", néanmoins, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que " le maire de Plouarzel a proposé aux occupants illégaux de s'installer sur un autre terrain, respectant les normes d'accueil, terrain communautaire de Lanveur à Ploudalmézeau ". Dans ces conditions, il n'est nullement établi, en tout état de cause, que l'expulsion litigieuse aurait pour effet une rupture de traitement médical pour M. C. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la situation de sa fille dont le terme de la grossesse est prévu le 28 juillet prochain, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir le caractère risqué ou pathologique de cette grossesse. Dans ces conditions, le requérant ne caractérise pas l'urgence dont il se prévaut. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet du Finistère ainsi qu'au maire de la commune de Plouarzel. Fait à Rennes, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2504801_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA