TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504789_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A C et Mme B C, représentés par la SELARL AUREA Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel la maire de la commune de Pérouges s'est, au nom de la commune, opposé à leur déclaration préalable déposée le 6 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Pérouges de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pérouges une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, par décision du 22 mai 2025 postérieure à l'introduction de la requête, la maire de la commune de Pérouges a retiré son arrêté du 1er avril 2025 par lequel il s'était, au nom de ladite commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 6 mars 2025 par M. C et Mme C et a certifié qu'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration était née le 6 avril 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. C et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 1er avril 2025 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la maire de la commune de Pérouges de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2504789. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504789 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Pérouges. Fait à Lyon, le 26 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504789_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2504789_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel