TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504769_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à Me Benitez sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut de son admission de lui verser cette somme directement. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Par une décision du 5 août 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 716-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Benitez et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 février 2025
DTA_2504769_20250227TA3420 février 2026
DTA_2504769_20260220TA9520 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504769_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504769_20260320