TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504762_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 11 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Olejniczac, avocate, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 2024-0740 du 22 juillet 2024 ordonnant la remise d’armes, de munitions et de leurs éléments à l’autorité administrative au titre de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui restituer les armes listées dans l’arrêté visé ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner à l’administration de procéder à la levée du fichage au fonds au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ; 4°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. …………………………………………………………………………………………... Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B... et demande, en outre, qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. …………………………………………………………………………………………... Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Olejniczac, avocate, doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées, M. B... n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de M. B... à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 novembre 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2504762_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel