TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504754_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A... C... dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ; 3°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement de la requête dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. 3. Mme A... C... a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 8 octobre 2025. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside à Morangis, dans le département de l’Essonne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... C... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C..., au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Rouen, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2504754_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel