TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504751_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, révélée par la délivrance, le 25 juillet 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2027 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient : qu’elle est arrivée en France le 1er août 2022 dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que la décision méconnait les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle suite à une erreur informatique alors qu’elle devait bénéficier d’une carte de résident de dix ans, et qu’un nouveau titre de séjour a été fabriqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 10 mars 1996, est entrée sur le territoire français le 1er août 2022 dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour y rejoindre son époux, M. B..., titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2027 lui a délivrée. Mme B... demande l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans, révélée par la délivrance de cette carte pluriannuelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle délivrée à la requérante l’a été par erreur et qu’en cours d’instance, une carte de résident, valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2033, a été fabriquée pour la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B... se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504751_20260428
Données disponibles
- Texte intégral