TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504751_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme C... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la principale de l’établissement Maintenon refusant d’orienter sa fille, A... B... en classe de seconde générale au Lycée Lucie Aubrac de Sommières et de transmettre sa demande à la commission d’appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; 3. Par la présente requête, Mme B... soutient qu’elle a effectué son recours dans le délai prescrit et demande au juge d’accéder à sa demande en raison de l’âge et des résultats scolaires de sa fille. Ce faisant, elle n’articule aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision contestée. La requête qui en l’absence de régularisation dans le délai de recours contentieux ne contient l’énoncé d’aucun moyen opérant, peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B.... Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2504751_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel