TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504744_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Tidjani, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 18 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’un mémoire complémentaire sera produit afin de compléter sa requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 3. M. A... a introduit un recours le 2 juillet 2025 par une requête sommaire, sans développer aucun moyen, et renvoyant à un mémoire complémentaire à intervenir. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées. En application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le requérant est réputé s'être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Aude. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026 La magistrate désignée, A. Lesimple La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2026. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2504744_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel