TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504744_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A C et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mis les personnes installées sur un terrain situé 33 rue Mailleries à Charentilly en demeure de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le jeudi 4 septembre 2025 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux () / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux () / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif () ". 2. Le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 2 septembre 2025, a mis les personnes installées sur un terrain situé 33 rue Mailleries à Charentilly en demeure de quitter les lieux avec leurs véhicules. Cette mise en demeure, notifiée aux occupants le 3 septembre 2025 à 15 heures 30, était assortie d'un délai d'exécution courant jusqu'au jeudi 4 septembre 2025 à 16 heures et précisait que les intéressés pouvaient saisir le tribunal administratif d'Orléans dans ce délai. La requête de MM. C, qui est datée du 4 septembre 2025 mais qui, adressée par voie postale, n'est parvenue au tribunal que le 9 septembre 2025, est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, requérant premier dénommé. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le magistrat désigné, Frédéric D La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2504744_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel