TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504737_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pietrzak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'exclure de son dossier disciplinaire l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 février 2025 ou de lui interdire d'en faire état. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par un courrier du 2 avril 2025, la rectrice de l'académie de Lille a informé M. A, professeur certifié, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 25 avril 2025, M. A a été convoqué à une réunion de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs certifiés siégeant en conseil de discipline le 28 mai 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice d'exclure de son dossier individuel l'arrêt du 24 février 2025 par lequel la cour d'appel de Douai l'a notamment condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant et a ordonné la dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2, ou de lui interdire d'en faire mention. 4. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement s(/ L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation () ". 5. Les dispositions citées au point précédent n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher qu'une sanction disciplinaire soit fondée sur des faits ayant motivé une condamnation par une juridiction répressive ayant fait l'objet d'une exclusion de mention au bulletin n° 2 ou qu'il en soit fait état dans le cadre d'une telle procédure disciplinaire. Par suite, la demande de M. A se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 23 mai 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2504737_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA