TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504725_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de la carte de résident, déposée le 21 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation renouvelable de prolongation d'instruction de sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504724 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil d'Etat n°498991, rendue le 2 avril 2025 ; - l'avis du Conseil d'Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R.432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 2. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née. 3. Il résulte de l'instruction, que par une demande du 21 octobre 2024, M. B, ressortissant marocain né le 12 janvier 1965, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans et qu'il a obtenu des attestations de prolongation d'instruction dont la plus récente était valable jusqu'au 10 juin 2025. Si l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre a des conséquences sur sa vie professionnelle, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est en tout état de cause écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de renouvellement de son titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 4. La demande de suspension de l'exécution de cette décision n'a été formulée par l'intéressé, que dans le but qu'il soit, en outre, enjoint au préfet de renouveler la dernière attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Cette injonction ne pouvant être ordonnée en présence d'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour déjà née, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision ne présente aucun intérêt. Dès lors sa requête est irrecevable et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 22 août 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2504725
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2504725_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel