TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504699_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) 40 Avenue Augustin Dumont, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, assorties des intérêts moratoires, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui ont été assignées au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un immeuble de bureaux dont elle est propriétaire au 40, avenue Augustin Dumont à Malakoff (92) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En premier lieu, par décision du 20 août 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 12 244 euros dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont la société requérante demandait la décharge au titre des années 2023 et 2024. En conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. En deuxième lieu, en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SCI 40 Avenue Augustin Dumont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI 40 Avenue Augustin Dumont. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 40 Avenue Augustin Dumont et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2504699_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel