TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504696_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions complémentaires qui ont été mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de la réintégration dans ses bases d’imposition de revenus considérés comme d’origine occulte, à tout le moins de prononcer la décharge de la pénalité de 80 % et les intérêts de retard, et de condamner l’administration à lui rembourser les sommes indûment perçues ; Il soutient que : - les sommes imposées correspondent à des prêts familiaux consentis par son grand-père, formalisés par des reconnaissances de dettes, assortis de remboursements partiels et validés dans le cadre de la succession ; - l’administration fiscale n’a pas le droit de requalifier un prêt familial antérieur à 2011 au seul motif qu’il n’a pas été déclaré, puisque aucune obligation légale ne s’imposait alors ; - les majorations et pénalités sont injustifiées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Par un jugement du 7 novembre 2018 (n°1603373), devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des impositions complémentaires qui leur ont été réclamées à raison de la réintégration dans leurs bases d’imposition des années 2010, 2011 et 2012 de revenus considérés comme d’origine occulte. La présente requête présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le tribunal. L’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur ces suppléments d’imposition. Par suite la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2504696 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504696_20260116
TA068 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2504696_20260116
Données disponibles
- Texte intégral